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Régulation Institutions/Politiques Les procedures
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Régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics (art. 20 à 23 de la Loi organique, article 59 à 62 du Règlement intérieur)
- Description :
- Lorsqu’une question concernant la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics est soulevée (dans les cas prévus aux articles 101 et 108 de la Constitution), le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier Ministre ou le Président de l’Assemblée nationale. Il constate alors, par une décision motivée, le caractère législatif ou règlementaire des dispositions qui lui ont été soumises. La décision est notifiée à la fois au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée nationale. L’article Article 123 de la Constitution dispose que les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée.
- Pièce(s) à fournir :
- Aucune pièce n'est à fournir pour cette procedure
- Coût(s) :
- Gratuit
- Conditions d’accès :
- Saisine par le Premier Ministre ou le Président de l’Assemblée nationale. Procédure d'accès au service: Le Premier Ministre ou le Président de l’Assemblée nationale saisit le Président du conseil constitutionnel par lettre dans laquelle il est demandé l’avis du Conseil constitutionnel sur le caractère législatif ou règlementaire des dispositions qui lui ont été soumises
- Informations complémentaires :
- Le délai de délibération du Conseil constitutionnel est réduit à 8 jours dans le cas de la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Concernant la contestation sur l’irrecevabilité des propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du Président de l’Assemblée, statue dans un délai de 8 jours.
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