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Contentieux Électoraux Les procedures


Publication de la déclaration de candidature à l’élection du Président du Faso

Description :
A l’appel du collège électoral, le candidat constitue son dossier de candidature conformément aux dispositions du Code électoral. Il regroupe tous les éléments demandés et dépose son dossier au Greffe du Conseil constitutionnel dans les délais requis par la loi. Le Conseil constitutionnel procède à l’examen et à la publication des déclarations de candidatures.
Pièce(s) à fournir :
Aucune pièce n'est à fournir pour cette procedure
Coût(s) :
Gratuit
Conditions d’accès :
Article 123. [Loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015 – Art. 1. Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance et être âgé de trente-cinq ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes les conditions requises par la loi. Les candidatures peuvent être présentées, soit à titre individuel, soit par un parti, un collectif de partis ou un regroupement de Formations politiques légalement reconnus. Article 135. [Loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015 – Art. 1. Sont inéligibles : - les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ; - les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ; - les individus condamnés pour fraude électorale ; - toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. Procédure d'accès au service: Constituer son dossier de candidature et le déposer au Conseil constitutionnel dans les délais requis.
Informations complémentaires :
Délais de traitement: Article 130. [Loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015 – Art. 1. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats ainsi que celle de leurs parrains dont les attestations ont été validées quarante-deux jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par affichage au greffe du Conseil constitutionnel. Il fait procéder en outre à toute autre publication qu’il estime nécessaire. Article 124. [Loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 – Art. 1. La déclaration de candidature à la Présidence du Faso doit comporter : 1) les nom, prénoms, date, lieu de naissance, filiation, profession du candidat ; 2) la mention que le candidat est de nationalité burkinabé et qu’il jouit de ses droits civiques et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du code électoral ; 3) s’il y a lieu, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti, d’un collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement constitués ; 4) le titre de la candidature ; 5) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et, éventuellement, le symbole qui doit y figurer ; 6) la signature légalisée du candidat ; 7) le reçu de versement du cautionnement prévu à l’article 127 ci-dessous ; 8) les attestations de parrainage prévues à l’article 125 ci-après.] Lorsque l'acte de parrainage ne comprend que des conseillers municipaux, ceux-ci doivent être répartis dans au moins sept des treize régions du Burkina Faso. Cette répartition dans des régions du Burkina Faso n'est pas exigée lorsque, en plus des élus locaux, l'acte de parrainage comprend au moins un député ou lorsqu'il ne comprend que des députés. L'acte de parrainage comporte les noms, prénoms, la nature du mandat et les signatures authentifiées par une autorité compétente. Un élu peut parrainer tout candidat de son choix ; toutefois, il ne peut parrainer plus d'un candidat ou remettre en cause son parrainage. L'autoparrainage n'est pas autorisé. Le parrainage multiple et le faux parrainage sont nuls. Si cette nullité est susceptible d'entraîner l'annulation d'une candidature, le Conseil constitutionnel le notifie au candidat soixante douze heures avant la date de publication de la liste. Il est accordé un délai de vingt quatre heures au candidat pour procéder au remplacement des parrainages annulés. Les attestations de parrainage sont établies sur un formulaire conçu et délivré par le Conseil constitutionnel au plus tard trente jours avant la date de clôture de dépôt des candidatures. Le prix du formulaire est fixé par voie réglementaire. L'acte de parrainage comporte les noms, prénoms, la nature du mandat et les signatures authentifiées par une autorité compétente. Un élu peut parrainer tout candidat de son choix ; toutefois, il ne peut parrainer plus d'un candidat ou remettre en cause son parrainage. L'autoparrainage n'est pas autorisé. Le parrainage multiple et le faux parrainage sont nuls. Si cette nullité est susceptible d'entraîner l'annulation d'une candidature, le Conseil constitutionnel le notifie au candidat soixante douze heures avant la date de publication de la liste. Il est accordé un délai de vingt quatre heures au candidat pour procéder au remplacement des parrainages annulés. Les attestations de parrainage sont établies sur un formulaire conçu et délivré par le Conseil constitutionnel au plus tard trente jours avant la date de clôture de dépôt des candidatures. Le prix du formulaire est fixé par voie réglementaire. Article 126. [Loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015 – Art. 1. La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel, cinquante jours au moins avant le premier tour du scrutin par le candidat ou son mandataire ou le mandataire du parti politique qui a donné son investiture. Il en est donné récépissé. Dans le cas où le candidat obtiendrait au moins 10% des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. Article 129. [Loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015 – Art. 1. Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile.

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